Conseils & règlementation

Textes partiels des normes françaises et règlement sanitaire et départemental.


Norme Française DTU 24.1

Article B.3.1 Exigences

Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement doivent être ramonés périodiquement.
Les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation et plus si nécessaire. Toutefois, les conduits desservant des appareils à gaz et au fioul peuvent n’être ramonés qu’une fois par an. Le ramonage doit être effectué par une entreprise en possession d’un titre reconnu de qualification

Article B.3.2 Réalisation

On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa hauteur. Le ramonage mécanique consiste à passer un (ou plusieurs) hérisson(s) métallique(s) ou en nylon plusieurs fois sur toute la hauteur du conduit puis à enlever les suies et dépôts tombés. La nature des hérissons à utiliser et leurs dimensions sont fonction de la nature du conduit à ramoner.

Article B.3.3 Certificat de ramonage

Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et leur implantation et attestant de la vacuité du ou des conduits sur toute leur hauteur. Les éventuelles anomalies constatées lors du ramonage doivent être signalées sur ce certificat.

Article B.3.4 Assistance chimique

L’assistance chimique au ramonage peut permettre la préparation des conduits de fumée, en préalable au ramonage mécanique visé ci dessus. Elle ne peut se substituer à un ramonage mécanique et ne peut pas faire l’objet d’un certificat de ramonage.

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Règlement Sanitaire Départemental

Article 31.1. Généralités

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure.

A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

Article 31.6. Entretien, nettoyage et ramonage

Les foyers, les conduits de fumées et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d’utilisation.

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.
Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.

« Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. »

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an (la circulaire du 26 avr. 1982). « On entend par ramonage le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur. »

Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage. Les occupants de locaux sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.


Obligations après un feu de cheminée

Après un feu de cheminée, les conduits de raccordement de fumée doivent être ramonés ou débistrés et vérifiés jusqu’en sortie de souche. Un test d’étanchéité (test fumigène) doit être effectué. Si l’un de ces contrôles fait apparaitre un défaut, le conduit doit être réhabilité ou remplacé ou l’installation doit être condamnée physiquement.

  • Un conduit composite ou multi parois avec isolant doit être vérifié dans son intégralité
  • Un contrôle par caméra peut être utile pour l’examen général ou pour lever un doute